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Qui peut émettre un emprunt obligataire ?

Qui peut émettre un emprunt obligataire ?

Un titre est un instrument négociable qui confère, dans le même numéro, les mêmes droits de créance à la société émettrice à la même valeur nominale. Il s’agit d’un outil permettant de financer l’activité d’une entreprise. Bien qu’il s’agisse désormais d’un outil de financement extrêmement traditionnel, l’émission de titres reste un moyen important de financer des entreprises qui continuent de croître au fil du temps.

Le succès de l’emprunt obligataire

Son succès s’explique notamment par le fait que, sans déroger au monopole bancaire, il permet aux entreprises d’éviter d’utiliser uniquement des prêts d’investisseurs institutionnels. D’autre part, l’émission de titres peut être un excellent instrument financier pour les investisseurs, car elle peut permettre aux investisseurs, dans certains cas bien définis, d’avoir accès au capital de l’entreprise.

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Quoi qu’il en soit, une émission de titres n’improvise pas et répond à une procédure très rigoureuse que nous nous efforcerons de nous présenter avec sommaire mais avec précision.

Définition de l’émission de titres

Une émission obligataire est un prêt lancé par une entreprise, une banque, un État ou une organisation gouvernementale matérialisé sous la forme de titres achetés par des investisseurs. Comme tous les prêts, l’émission de titres implique le remboursement du capital emprunté et le paiement d’intérêts supplémentaires. Il existe deux formes de prêt obligataire :

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    • Un lien simple, composé de titres dits « simples », et qui ne permet pas d’accéder au capital ou à d’autres titres de créance de la société. Veuillez noter qu’un l’émission d’obligations ne peut être effectuée que par une personne morale.
    • Un lien complexe, composé de titres dits « composites », et qui peut donner le droit d’accéder au capital de la société émettrice. Les liens complexes peuvent être de différents types (titres convertibles en actions, titres de mandats d’actions, etc.). Les droits associés à l’obligation découlent du type d’obligation émise.

Émission d’obligations : une opération hors du champ du monopole bancaire

Il ressort de l’article L511-5 du CMF que le monopole bancaire consiste en l’interdiction de « toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société financière d’effectuer régulièrement des opérations de crédit ».

Toutefois, il ressort de l’article 511-7.4 de l’AJ que « les interdictions énoncées à l’article L. 511-5 n’empêchent pas une entreprise, quelle que soit sa nature, de pouvoir : « émettre des titres financiers (…) si elle n’effectue pas, comme une profession habituelle, une opération de crédit visée à l’article L. 313-1 ».

Toutefois, les titres sont des titres financiers qui confèrent les mêmes droits de créance à la même valeur nominale.

Ainsi, l’émission d’un titre effectué par une entreprise constitue une émission de titres financiers en dehors de la la portée du monopole bancaire.

Exigences relatives à l’émission de titres aux entreprises

Prérequis

Il découle de l’article L. 228-39 C.c.com que, pour pouvoir émettre des obligations, les entreprises doivent respecter deux conditions préalables et conditions cumulatives :

1. La première condition est l’existence de deux bilans régulièrement approuvés ou, si ce n’est pas le cas, d’un audit de l’actif et du passif de la société émettrice. Cet audit est effectué par un commissaire nommé en cour et agissant dans les mêmes conditions que le commissaire au rapport. Le rapport de cet auditeur est soumis au registre du tribunal de commerce compétent et au siège de l’entreprise concernée au moins huit jours avant la date de la décision de délivrance.

2. Deuxième condition : la libération complète du capital social. Le capital de la société émettrice doit être entièrement payé, c’est-à-dire qu’il doit avoir été appelé et payé intégralement. Toutefois, l’émission peut être autorisée si le capital qui n’a pas encore été versé a été réservé aux travailleurs ou, si l’émission obligataire est faite pour attribuer aux travailleurs des obligations émises en relation avec leur part dans le bénéfice de l’entreprise6.

Procédure d’émission d’obligations dans des sociétés par actions

La procédure d’émission dans les sociétés communes comprend un ensemble d’autorisations préalables pour obtenir : l’autorisation des organismes sociaux (1) l’autorisation des anciens détenteurs d’obligations (2) et l’autorisation ministérielle (3). En outre, les spécificités doivent être respectées pour SARL et SAS (4).

1- Autorisation des organes directeurs

Organisme compétent : Dans le contexte d’une simple émission de liens, le conseil d’administration, le conseil d’administration, le ou les gestionnaires auront le pouvoir de décider ou d’autoriser l’émission de titres. Dans le contexte d’une émission obligataire complexe, seule l’assemblée L’actionnaire général spécial a le pouvoir d’autoriser une telle émission 7.

2- Autorisation de titres antérieurs

Consultation : Il s’agit simplement d’une consultation, mais elle reste d’une certaine importance. Avant toute émission de nouveaux titres susceptibles de modifier le contrat d’émission, l’assemblée générale des titres existants doit être remplie et consultée. Agissant selon les conditions du quorum de l’article L. 225-98 du Code de commerce, l’Assemblée générale approuve la transaction à la majorité des deux tiers des voix des détenteurs d’obligations présents ou représentés.

3- Autorisation ministérielle (absence dans la pratique)

L’absence dans la pratique d’une autorisation administrative de délivrance obligatoire : La condition découlant de l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 (jamais révoquée) relative à l’obtention, par tout type d’émetteur privé, d’une autorisation préalable de la Ministre en O Le commandement de l’économie a, dans la pratique, été vidé de sa substance au fil du temps. Ce n’est plus nécessaire dans la pratique. Cette pratique est fondée sur une lettre du ministre de l’Économie et des Finances datée du 11 avril 1986, dans laquelle l’émission d’une catégorie de titres sans offre publique ne relève pas du champ d’application de ce texte.

4- Cas spécial de SAS et LLC

Les spécificités du régime juridique SAS : Il découle de l’article L. 227-2 du Code de commerce SAS que « la société par actions simplifiée ne peut pas faire une offre au public de titres financiers ou admettre la négociation sur un marché réglementé de ses actions. Vous pouvez cependant faire les offres définies aux termes 2 et 3 des I et II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. » À ce titre, SAS peut offrir ses obligations de la manière suivante qui ne constituent pas, au sens de la Loi, une offre au public :

— envoyer votre offre à les investisseurs qui achètent les titres financiers pour un montant total d’au moins 50 000 EUR (ou le montant équivalent de ce montant en devises étrangères) par investisseur et offre séparée ou plaçant leur offre sur des obligations d’une valeur nominale d’au moins 50 000 EUR

— effectuer des investissements dans des obligations d’investissement énumérées à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et financier, en particulier des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, d’investisseurs qualifiés ou d’un petit cercle d’investisseurs.

Les spécificités du régime juridique de la LLC : La LLC, qui peut émettre des obligations, sont celles qui sont tenues, en vertu de l’article L. 223-35 du Code de commerce, de nommer un auditeur et dont les comptes des trois derniers mois ont été approuvés régulièrement. La LLC qui nommera un auditeur sera celle qui dépassera à la fin d’une année commerciale au moins deux des trois critères suivants : plus de 1 550 000 euros, hors taxes supérieures à 3 100 000 euros et un nombre moyen d’employés supérieurs à 50.

Réalisation réelle de l’émission obligataire

La réalisation réelle de l’émission de titres consiste en deux opérations matériellement distinctes mais intellectuellement unies : d’une part, la souscription de titres (A) et, d’autre part, le placement de titres (B).

La signature des valeurs mobilières

Étant donné que l’émission des titres est décidée par l’organisme compétent conformément aux dispositions légales, la signature constitue la deuxième étape de la procédure. C’est l’acte par lequel le futur détenteur d’obligations démontre sa volonté de participer au prêt obligatoire ; il exprime son consentement au prêt qui s’apprête à faire à l’entité émettrice de la somme représentant le montant des titres souscrits. C’est un principe de liberté qui domine la matière. Pour cela, il aura qui établissent un contrat d’abonnement (1), puis un bulletin d’abonnement d’actions (2).

Établissement d’un contrat d’abonnement

La souscription de titres est pour le souscripteur un contrat purement civil qui ne nécessite que la capacité juridique et les conditions de consentement en common law. Plus précisément, il s’agit d’un contrat signalagmatique qui crée des obligations réciproques pour les parties. Le souscripteur s’engage, par cet accord, à payer les montants promis qui constituent les titres souscrits et l’entité émettrice est tenue non seulement d’émettre les obligations, mais également de payer les intérêts et les remboursements du capital, dans les conditions fixées dans le contrat obligataire.

Établissement d’un formulaire de signature dans le cadre d’une émission obligataire complexe

L’article L. 225-143 du Code de commerce dispose que « le contrat de souscription de titres de capital ou de titres donnant accès au capital doit être établi par un formulaire de souscription, établi conformément aux conditions déterminées par décret du Conseil d’État ». Le formulaire d’abonnement est daté et signé par l’abonné ou son agent qui écrit entièrement le nombre de titres signés. Conformément à l’article R. 225-128 du Code de commerce, le formulaire de signature contient :

  • la dénomination sociale, suivie de son acronyme, le cas échéant ;
  • la forme de la société ;
  • le montant du capital social ;
  • l’adresse du siège social ;
  • les informations prévues aux articles 1er et 2O de l’article R. 123-237 ;
  • le montant et les conditions de l’augmentation de capital ;
  • le cas échéant, le montant à souscrire en actions de trésorerie et le montant payé pour les contributions en nature ;
  • le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
  • le nom de famille, le nom commun et le domicile de l’abonné ainsi que le nombre de titres souscrits par l’abonné ;
  • a déclaration de livraison à l’abonné d’une copie du formulaire de signature.

Ce n’est que dans le contexte d’une émission complexe de titres à des investisseurs privés que l’établissement d’un formulaire de souscription est nécessaire. Dans ce cas, le contenu du bulletin est fixé librement, même si, dans la pratique, pour des raisons de sécurité et de confiance, il inclut tous les détails prévus à l’article R. 225-128 du Code de commerce.

La publication de ce bulletin est obligatoire dans le contexte d’une question d’accès aux titres de capitaux propres. Notons également que la période d’abonnement n’est incluse dans aucune période spécifique.

La procédure de souscription des obligations

a) La valeur de l’obligation

Montant d’émission : Les textes ne fixent pas de montant minimum ou maximum pour les titres. Les émetteurs privés sont totalement libres de déterminer le montant de l’émission de titres en fonction de leurs souhaits. En ce sens, Absolument, il est même permis à l’accord d’émission de prévoir expressément que le montant de l’émission sera augmenté ou réduit dans certaines limites, afin de l’adapter aux demandes de signature faites.

b) Le déblocage des fonds

Déblocage des fonds : les textes restent totalement silencieux quant aux conditions de paiement des fonds. C’est toujours la liberté de l’émetteur qui prévaut. C’est l’accord d’obligation qui déterminera les conditions de paiement des fonds correspondant à la signature des titres. Le prix d’émission peut donc être publié intégralement au moment de l’abonnement ou seulement partiellement progressivement.

Enregistrement en compte : Une fois signés et que l’émission de titres est définitivement terminée, les titres sont pris en compte pour le compte de leur détenteur. En ce sens, les obligations suivent le régime juridique des valeurs mobilières. Ils sont donc conformes à la common law régissant l’enregistrement des titres. en compte. Un numéro obligatoire fabriqué en France se fait nécessairement en euros. S’il s’agit d’un prêt international (une entreprise française emprunte à l’étranger), la devise peut être stipulée en or ou en devises étrangères.

Placement de l’obligation : formalités et publicités pour l’émission de titres

Formalités et annonces : Le placement de titres correspond à votre offre aux investisseurs intéressés. Les formalités à remplir et les conditions de publicité aux dépens de l’émetteur dépendent entièrement de la méthode de placement des titres choisis (investisseur privé ou par offre) au public).

Dans le cadre d’une émission obligataire par offre publique, la société publie, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, adoptée par l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, un document d’information appelé « prospectus ». Ce document décrit les conditions de l’émission et donne un historique de la situation de l’émetteur.

D’autre part, si l’émission des titres est purement privée, elle ne nécessite aucune formalité publicitaire spécifique.

Toutefois, dans ce cas, l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier oblige l’émetteur à informer les investisseurs intéressés :

  • que l’offre ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF
  • est réservé uniquement à un certain type d’investisseurs agissant seuls.
  • que la transmission directe ou indirecte au public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être effectuée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.

Le concept d’offre publique : Le concept d’offre au public est défini comme une communication dirigée de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ce soit vers les personnes et fournissant suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et les titres à offrir de manière à permettre à un investisseur de décider s’il doit acheter ou signer ces titres financiers.

Opérations qui constituent des exceptions au concept d’offre publique : L’article L. 411-2 du Code monétaire et financier comporte plusieurs transactions qui ne représentent pas une offre au public. Par conséquent, certaines transactions sont exclues en raison des conditions financières de l’offre. Les financiers de l’Autorité des Marchés clarifient ces conditions financières. Ainsi, une offre de titres financiers et donc de titres ne constitue pas une offre au public lorsque :

  • le montant total est inférieur à 100 000 EUR ;
  • son montant total est compris entre 100 000 et 2 500 000 EUR et s’il concerne des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur ;
  • est destiné aux investisseurs qui achètent des titres financiers qui sont soumis à l’offre pour un montant total d’au moins 50 000 EUR par investisseur et par offre séparée ;
  • couvre les titres financiers d’une valeur nominale d’au moins 50 000 EUR.

Par conséquent, un programme répondant à ces conditions doit respecter les formalités publicitaires d’un programme privé.

Les termes de l’obligation

Forme de la fonction émetteur d’obligations : les titres peuvent, dans des sociétés « cotées », être émis sous forme enregistrée ou au porteur. D’autre part, les titres émis par des sociétés non cotées doivent être sous forme nominale18.

Dématérialisation des titres : Les titres, comme tous les titres émis sur le territoire français et soumis à la législation française, sont dématérialisés. Ils doivent ensuite être enregistrés sur des comptes détenus par l’émetteur ou un intermédiaire autorisé.

Particularité de procédure d’émission de valeurs mobilières pour les bons de stock.

Définition d’un titre de garantie d’actions

Définitions : Les titres de garantie d’actions (OBSA) ne doivent pas être confondus avec les garanties d’actions (BSA). Les OBSA sont des titres et, plus particulièrement, des titres auxquels sont attachés des titres financiers appelés bons d’actions (BSA). C’est pourquoi il réunit une dette et un titre de capital. Les BSA sont des titres financiers qui peuvent être émis indépendamment d’un titre. Il s’agit de titres financiers négociables qui, comme leur nom l’indique, donnent le droit de souscrire à une action ou éventuellement à plusieurs actions et donnent ainsi accès au capital. L’exercice de ce bon entraîne la signature d’une ou de plusieurs actions émises à ce moment-là.

Modalités et conditions d’émission de titres avec un mandat de capital-actions

Organisme compétent pour la décision d’émettre des bons de souscription d’actions : Selon common law pour l’émission de titres complexes donnant accès au capital, l’assemblée générale spéciale peut décider de la question en établissant tous les termes de la question ou en autorisant une telle émission en accordant au conseil d’administration ou aux administrateurs exécutifs une délégation de pouvoirs plus large.

Protection des détenteurs de l’OBSA contre la dévaluation du cours des actions : les détenteurs de l’OBSA sont protégés contre toute dévaluation du cours des actions, constituant le sous-jacent de leurs titres résultant des effets diluants d’une opération de capitaux propres post-OBSA. Lors de la levée de capitaux, les conditions concrètes de souscription à cette transaction devront tenir compte de cette dilution et, si nécessaire, être révisées.

Comparaison assurance pret immobilier ou emprunt obligatoire : faut-il une assurance ?

Qu’il s’agisse d’un emprunt obligataire ou d’un prêt immobilier, bien souvent, les sommes engagées sont assez importantes. Il est fort probable que celles-ci dépassent l’entendement pour toutes celles et ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de faire un prêt immobilier ou un emprunt obligatoire. Dans le cadre d’un prêt immobilier, il est donc normal de devoir souscrire une assurance en tant qu’emprunteur, pour prévoir le cas où un incident arriverait. Il est aussi possible de souscrire une assurance emprunteur dans d’autres cas, comme un emprunt obligatoire.

Les organismes de prêt bancaires en profitent d’ailleurs bien souvent pour vous imposer une assurance que vous ne pourrez pas négocier, du moins, au départ ! En effet, au bout d’un an, vous pourrez très bien revenir vers votre banque pour demander de renégocier votre assurance de prêt immobilier, ou tout simplement partir sur une toute autre solution… Par exemple, ce site web vous permet de comparer les assurances de prêt immobilier en seulement quelques minutes : https://www.lesfurets.com/assurance-emprunteur/comparateur-assurance-pret-immo

Combien peut-on négocier en comparant son assurance emprunteur ?

Comparer son assurance emprunteur avec une autre avant de s’engager est primordial. Si vous ne faites pas ce travail de négociation en amont, vous pourriez très rapidement payer des sommes assez importantes jusqu’à la fin de votre prêt immobilier ou de votre emprunt obligatoire. Pourtant, même si cela peut représenter des sommes assez minces chaque mois, la totalité du prêt immobilier ou de l’emprunt fait que la somme finale est assez conséquente.

Il n’y a malheureusement pas de recette miracle, et personne ne peut garantir une économie sur une assurance emprunteur bien choisie. En revanche, les comparateurs d’assurances de prêt immobilier affirment qu’il est possible d’économiser jusqu’à 18 000 euros au total en changeant d’assurance de prêt immobilier !

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